J.O. Numéro 238 du 14 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15534
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Arrêté du 10 septembre 1998 modifiant l'arrêté du 11 octobre 1993 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et des régies d'avances
NOR : MENF9802579A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, ensemble les textes qui l'ont modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992 et no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1993 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et des régies d'avances,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1993 susvisé sont ajoutés à la liste déterminant les produits que les régies de recettes peuvent encaisser les produits suivants :
« - participation des familles aux voyages scolaires ;
« - ressources perçues au titre de la taxe d'apprentissage. »
Art. 2. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 1993 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.
« Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
« - les frais exposés à l'occasion de voyages scolaires, que ceux-ci soient ou non effectués dans le cadre d'appariements entre établissements d'enseignement, sous la forme d'avances ou après service fait ;
« - les frais exposés à l'occasion de sorties effectuées sur temps scolaire, sous la forme d'avances ou après service fait ;
« - les secours urgents et exceptionnels aux élèves. »
Art. 3. - Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1998.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J.-B. Gillet